C-24.2, r. 32 - Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers

Texte complet
210. Les renseignements et les documents que le propriétaire doit fournir lors d’une demande de reconnaissance d’un programme d’entretien préventif sont les suivants:
1°  la résolution ou la procuration qui autorise le représentant du demandeur à signer les documents en son nom;
2°  le numéro de dossier apparaissant sur le certificat d’immatriculation du véhicule routier ou son numéro d’entreprise du Québec apparaissant au registre des entreprises immatriculé en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
3°  le cas échéant, le numéro que la Société lui a attribué à titre de personne autorisée à effectuer la vérification mécanique des véhicules routiers pour le compte de la Société;
4°  un exemplaire vierge de chacune des fiches d’entretien utilisées dans son programme;
5°  un document précisant la fréquence à laquelle les entretiens sont effectués;
6°  pour les véhicules lourds d’un poids nominal brut de 7 258 kg ou plus, un exemplaire du registre des mesures de frein si celles-ci ne sont pas fournies sur les fiches d’entretien;
7°  la description du parc de véhicules routiers comprenant les catégories de véhicules, le nombre de véhicules par catégorie, leur poids nominal brut et, s’il y a lieu, la liste des véhicules que le propriétaire entend exclure du programme;
8°  l’adresse des lieux d’entretien, le nombre de véhicules routiers entretenus dans chacun de ces lieux et la liste des mécaniciens visés aux paragraphes 3 et 4 de l’article 209 pour chacun de ces lieux et, si le propriétaire fait exécuter son programme d’entretien préventif par un tiers, le nom et l’adresse de cette personne;
9°  l’attestation de compétence mentionnée au paragraphe 3 de l’article 209 pour chacun des mécaniciens visés à ce paragraphe et, pour chacun de ceux visés au paragraphe 4 de l’article 209: soit l’attestation de compétence mentionnée au sous-paragraphe c du paragraphe 4 de l’article 209, soit une déclaration sur leur expérience de travail sur le formulaire fourni par la Société, soit cette déclaration et le diplôme mentionné au sous-paragraphe a du paragraphe 4 de l’article 209;
10°  une autorisation écrite permettant à la Société de consulter tout dossier et document qu’elle détient concernant les véhicules soumis au programme d’entretien préventif et l’utilisation de ces véhicules.
La demande de reconnaissance est présentée sur le formulaire fourni à cette fin par la Société.
D. 1483-98, a. 210; D. 623-99, a. 24; D. 1049-2010, a. 15; D. 370-2016, a. 103.
210. Les renseignements et les documents que le propriétaire doit fournir lors d’une demande de reconnaissance d’un programme d’entretien préventif sont les suivants:
1°  la résolution ou la procuration qui autorise le représentant du demandeur à signer les documents en son nom;
2°  le numéro de dossier apparaissant sur le certificat d’immatriculation du véhicule routier ou son numéro d’entreprise du Québec apparaissant au registre des entreprises immatriculé en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
3°  le cas échéant, le numéro que la Société lui a attribué à titre de personne autorisée à effectuer la vérification mécanique des véhicules routiers pour le compte de la Société;
4°  un exemplaire vierge de chacune des fiches d’entretien utilisées dans son programme;
5°  un document précisant la fréquence à laquelle les entretiens sont effectués;
6°  pour les véhicules routiers motorisés ayant un poids nominal brut de 7 258 kg ou plus et les remorques, un exemplaire du registre des mesures de frein si celles-ci ne sont pas fournies sur les fiches d’entretien;
7°  la description du parc de véhicules routiers comprenant les catégories de véhicules, le nombre de véhicules par catégorie, leur poids nominal brut et, s’il y a lieu, la liste des véhicules que le propriétaire entend exclure du programme;
8°  l’adresse des lieux d’entretien, le nombre de véhicules routiers entretenus dans chacun de ces lieux et la liste des mécaniciens visés aux paragraphes 3 et 4 de l’article 209 pour chacun de ces lieux et, si le propriétaire fait exécuter son programme d’entretien préventif par un tiers, le nom et l’adresse de cette personne;
9°  l’attestation de compétence mentionnée au paragraphe 3 de l’article 209 pour chacun des mécaniciens visés à ce paragraphe et, pour chacun de ceux visés au paragraphe 4 de l’article 209: soit l’attestation de compétence mentionnée au sous-paragraphe c du paragraphe 4 de l’article 209, soit une déclaration sur leur expérience de travail sur le formulaire fourni par la Société, soit cette déclaration et le diplôme mentionné au sous-paragraphe a du paragraphe 4 de l’article 209;
10°  une autorisation écrite permettant à la Société de consulter tout dossier et document qu’elle détient concernant les véhicules soumis au programme d’entretien préventif et l’utilisation de ces véhicules.
La demande de reconnaissance est présentée sur le formulaire fourni à cette fin par la Société.
D. 1483-98, a. 210; D. 623-99, a. 24; D. 1049-2010, a. 15.